Conditions de travail usuelles dans la branche

Toutes les entreprises soumises à l’obligation d’annoncer sont tenues de respecter les conditions de travail usuelles dans la branche. Il incombe à la PostCom de vérifier le respect de cette obligation. Les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annonce ordinaire sont tenus d’indiquer, dans le cadre de leur reporting annuel, s’ils ont conclu une convention collective de travail (CCT) ou s’ils remplissent les exigences minimales fixées dans l’ordonnance de la Commission de la poste relative aux exigences minimales pour les conditions de travail dans le domaine des services  postaux (OEMTP; RS 783.016.2). Si le prestataire a conclu une CCT, les conditions de  travail usuelles dans la branche sont présumées respectées. Enfin, tout prestataire doit convenir par écrit avec ses sous-traitants que ces derniers respectent également les conditions de travail usuelles dans la branche, dès lors qu’ils réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en fournissant des services postaux.

Surveillance du respect des conditions de travail

Il incombe à la PostCom de veiller à ce que les prestataires respectent les  conditions de travail usuelles dans la branche. La PostCom exerce cette surveillance notamment en contrôlant de façon approfondie les conditions de travail de certains prestataires sélectionnés. Ce contrôle s’ajoute aux déclarations faites par les entreprises soumises à l’obligation d’annonce ordinaire dans le cadre du reporting annuel (art. 59 OPO).

Les entreprises contrôlées sont tenues de fournir la preuve que leur personnel est soumis à une CCT ou qu’elles respectent les exigences minimales arrêtées par la PostCom. Si des tiers sont mandatés pour la fourniture de services postaux et qu’ils génèrent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires dans le domaine postal, la PostCom exige également des pièces en rapport avec l’obligation de convenir par écrit avec ces sous-traitants du respect des conditions de travail usuelles dans la branche (art. 5, al. 3, OPO).

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Dernière mise à jour: 15.01.2026